La loi climat du 22 août 2022 a modifié les prérogatives des CSE principalement par de nouveaux droits à l’information et à la consultation.
La base de données économiques et sociales (BDES) s’est vue ajouter un volet environnemental devenant la BDESE. Il manquait toutefois un décret précisant les données environnementales devant y figurer. Le texte est paru hier au Journal officiel.
Gardez bien en tête qu’il s’agit de dispositions supplétives; elles n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord définissant notamment le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales, comme le permet l’article L2312-21 du Code du travail). En cas d’accord, il reviendra aux partenaires sociaux de définir les informations environnementales à intégrer dans la BDESE.
Ce décret met également à jour les articles du Code du travail précisant les informations issues de la BDESE que l’employeur doit mettre à la disposition du comité pour la consultation la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail et la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. Ainsi, il doit désormais mettre à la disposition du CSE les informations de la rubrique 10 de la BDESE conformément aux deux seuils de salariés (± 300 salariés). À nouveau, il s’agit de dispositions supplétives qui ne sont applicables qu’en l’absence d’accord conclu en application de l’article L2312-19 du Code du travail et définissant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.
Besoin d’informations complémentaires ? Pensez à vous former !
A – Politique générale en matière environnementale
Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
B – Economie circulaire
a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
b) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;
C – Changement climatique
a) Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans. (2)
Notes :
(1) Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (i. e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.
(2) La réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES ou bilan GES) est obligatoire tous les 4 ans pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer. L’établissement d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effets de serre est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et bénéficiant d’aides au titre du « Plan de relance ».
(article R2312-9 – Rubrique 10 : Environnement) (1)
Pour les entreprises soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce (Déclaration de Performance Extra-Financière) :
A – Politique générale en matière environnementale
Informations environnementales présentées en application du 2° du A du II de l’article R. 225-105 du code de commerce ; (2)
B – Economie circulaire
Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
C – Changement climatique
Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans ; (3)
Pour les entreprises non soumises à la déclaration prévue à l’article R. 225-105 du code de commerce (Déclaration de Performance Extra-Financière) :
A – Politique générale en matière environnementale
Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;
B – Economie circulaire
i-Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ;
ii-Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;
C – Changement climatique
i-Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées » émissions du scope 1 « ) et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
ii-Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou le bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces bilans. (3)
Notes :
La déclaration de performance extra-financière (DPEF) est notamment obligatoire pour les sociétés non cotées qui emploient en moyenne au cours de l’exercice 500 salariés permanents et qui dépassent soit 100 millions d’euros pour le total du bilan, soit 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires. Pour les sociétés cotées, les seuils sont de 500 salariés et 20 millions d’euros pour le total du bilan ou 40 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires.
(1) Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (i. e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.
(2) Il s’agit d’informations portant notamment sur la politique générale en matière d’environnement (organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions, etc.), la pollution (mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement, etc.), l’économie circulaire (prévention et gestion des déchets, utilisation durable des ressources, etc.), le changement climatique (notamment, les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique).
(3) La réalisation d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES ou bilan GES) est obligatoire tous les 4 ans pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer. L’établissement d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effets de serre est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et bénéficiant d’aides au titre du « Plan de relance ».