Lorsqu’un médecin du travail déclare un salarié inapte, l’employeur doit consulter le CSE de l’entreprise sur les possibilités de reclassement de ce salarié.
Peu importe que l’inaptitude du salarié soit la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou qu’elle soit d’origine extra-professionnelle (articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail). Les représentants du personnel, compte tenu de leurs connaissances des activités de l’entreprise, des postes de travail, des personnes et de l’organisation de l’entreprise, doivent s’assurer que l’employeur a bien cherché toutes les possibilités de reclassement.
Dans les cas où l’employeur est dispensé de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, la consultation du comité social et économique perd tout son sens. C’est donc, en toute logique, que la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 8 juin 2022 (pourvoi n° 20-22.500), que l’employeur n’a pas à consulter le comité social et économique lorsqu’il n’a pas, compte tenu de l’avis du médecin du travail, à rechercher un reclassement.
Cette dispense de consultation, si elle semble légitime, risque d’amenuir la qualité de l’information des membres du CSE. En effet, nous constatons trop souvent le manque d’information des élus concernant les entrées et sorties du personnel de l’entreprise. Bien que les élus ont accès au registre du personnel, il s’avère que dans les faits ce droit est rarement exécuté.
Jurisprudences connexes
- Si c’est l’employeur qui estime le reclassement impossible, il doit bien y avoir consultation du comité social et économique (Cass. soc., 22 juin 1994, n° 91-41.610).
- La consultation du CSE est une formalité substantielle. L'absence de consultation (ou la consultation irrégulière) rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, par l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail. (Cass. soc., 7 mai 1997, n° 94-41.697 Cass. soc., 28 mars 2007, n° 04-41.128 Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.307, n° 748 F - P + B Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 10-28.848)